Les financements
européens accordés dans le cadre du programme « Horizon
Europe » reposent
sur des exigences strictes. Si la qualité scientifique d’un projet constitue un
critère essentiel de sélection, la mise en œuvre du financement est également
subordonnée au respect d’exigences administratives et contractuelles
rigoureuses, fixées par le règlement (UE)
2021/695 du 28 avril 2021
établissant le programme, par le règlement financier
(UE, Euratom) 2024/2509 du 23 septembre 2024 et par le modèle de convention
de subvention (Model Grant Agreement, « MGA ») de la Commission européenne.
Le cabinet ELEA AVOCAT
est intervenu auprès d’un groupe de sociétés confronté à une erreur d’identification
du bénéficiaire lors de la préparation d’un Grant Agreement Horizon Europe.
Cette affaire illustre
les conséquences d’une discordance entre l’entité désignée dans la proposition
et celle qui exécute réellement le projet financé, ainsi que les solutions
permettant de sécuriser la situation avant la signature.
La désignation du bénéficiaire :
une étape essentielle
Les projets Horizon
Europe sont mis en œuvre par des consortiums composés de plusieurs
bénéficiaires. Chaque partenaire est identifié dès la phase de candidature, au
moyen de son numéro d’identification (PIC) obtenu sur le registre des
participants du portail Funding & Tenders, et assure ensuite l’exécution des tâches qui lui
sont attribuées dans le Grant Agreement.
Cette identification ne
présente pas un caractère purement administratif : elle conditionne l’éligibilité
des dépenses déclarées (article 36 du
règlement (UE) 2021/695
et article 6 du MGA), la justification des coûts de personnel et les contrôles
et audits que la Commission européenne peut réaliser pendant toute la durée du
projet, et même au-delà.
Une discordance entre
le bénéficiaire désigné et l’entité qui réalise effectivement le projet peut
ainsi compromettre la sécurité juridique du financement et, à terme, le
maintien de la subvention.
Une erreur matérielle dans la
désignation du bénéficiaire
Dans le dossier
accompagné par le cabinet ELEA AVOCAT, la proposition de financement avait été
déposée au nom d’une société appartenant à un groupe. Lors de la phase de
préparation du Grant Agreement, il est apparu que cette société n’était pas
celle chargée d’exécuter les activités de recherche.
Les équipes de
recherche, les compétences scientifiques, les ressources humaines ainsi que les
moyens techniques présentés dans la proposition relevaient en réalité d’une
autre société du groupe, qui abritait les activités de recherche et
développement.
Cette situation
résultait d’une confusion entre deux entités juridiquement distinctes mais
étroitement liées sur le plan opérationnel : utilisation d’une même marque
commerciale, implantation sur un même site et organisation commune des
activités. Plusieurs éléments documentaires confirmaient néanmoins que la
société de recherche avait toujours été celle destinée à porter le projet.
Les conséquences d’une telle
divergence
La divergence entre le
bénéficiaire désigné et l’entité exécutant effectivement le projet était
susceptible de fragiliser l’éligibilité des dépenses, notamment des coûts de
personnel, ainsi que leur justification en cas d’audit.
La traçabilité des
dépenses et la démonstration que les ressources évaluées correspondent bien au
bénéficiaire signataire du Grant Agreement constituent, en effet, un enjeu
majeur de conformité. La Cour de justice rappelle que, lorsque les coûts
déclarés ne peuvent être vérifiés, la Commission n’a d’autre choix que de
recouvrer les montants correspondants, l’achèvement du projet ne dispensant pas
le bénéficiaire de justifier l’utilisation des fonds (CJUE, 16 juillet
2020, ADR Center c/ Commission, C-584/17 P, points 102 à 107).
Enfin, une demande de
régularisation n’était pas dépourvue de risques. Dans une hypothèse
défavorable, la Commission européenne pouvait procéder à un réexamen du dossier
et, si elle estimait que la modification affectait les conditions d’attribution
de la subvention ou le principe d’égalité de traitement entre candidats,
remettre en cause la sélection du consortium. Ce risque procédural justifiait
une stratégie de régularisation particulièrement rigoureuse.
Différentes options de
régularisation
Afin de sécuriser le
projet, deux solutions ont été envisagées.
La première consistait
à maintenir le bénéficiaire initial et à organiser la mise à disposition des
personnels de recherche par l’autre société du groupe. Le MGA admet, sous
conditions, les coûts de personnes mises à disposition par un tiers contre
rémunération (« seconded persons by a third party against payment », article
6.2.A.3). En droit français, une telle mise à disposition doit en outre
respecter les articles L. 8241-1 et
suivants du code du travail
: but non lucratif, convention écrite entre les sociétés et accord du salarié.
À défaut, l’opération est exposée aux qualifications pénales de prêt illicite de
main-d’œuvre et de
marchandage, la Cour de cassation retenant que
le caractère lucratif peut résulter du seul avantage retiré par l’entreprise
utilisatrice, même en l’absence de marge (Cass. soc., 18 mai
2011, n° 09-69.175).
Surtout, l’Annotated Grant
Agreement
privilégie la déclaration des coûts par l’entité qui emploie effectivement le
personnel : cette solution ne permettait donc pas d’écarter totalement les
risques liés à l’éligibilité des coûts de personnel lors d’un contrôle ou d’un
audit.
La seconde option
consistait à solliciter, avant la signature du Grant Agreement, la
régularisation de l’identité du bénéficiaire. Cette démarche ne modifiait ni
les objectifs scientifiques du projet, ni les tâches, ni le budget, ni les
ressources mobilisées : elle visait uniquement à faire coïncider l’identité
juridique du bénéficiaire avec la réalité opérationnelle. Le règlement
financier permet d’ailleurs à l’ordonnateur de demander des clarifications et
de corriger les erreurs matérielles manifestes des documents de candidature (article 154 du
règlement (UE, Euratom) 2024/2509).
Par analogie avec la jurisprudence relative aux procédures d’attribution, le
principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à la correction d’une erreur
matérielle manifeste, dès lors qu’elle n’aboutit pas à la présentation d’une
offre nouvelle (CJUE, 29 mars 2012,
SAG ELV Slovensko, C-599/10
; CJUE, 10 octobre
2013, Manova, C-336/12).
La réussite d’une telle
démarche repose sur un dossier documentaire solide, établissant le caractère
purement matériel de l’erreur, et sur un dialogue mené avec le coordinateur du
consortium, interlocuteur privilégié de la Commission pendant la préparation du
Grant Agreement.
Accompagné par le
cabinet ELEA AVOCAT, le groupe a obtenu cette régularisation avant la signature
du Grant Agreement, sécurisant ainsi l’exécution du projet.
Anticiper les difficultés pour
sécuriser le financement européen
Cette affaire rappelle
que la sécurisation d’un financement européen ne dépend pas uniquement de la
qualité scientifique du projet, mais également de la cohérence entre l’organisation
juridique du bénéficiaire et les modalités d’exécution du projet. Au sein d’un
groupe de sociétés, il est essentiel de vérifier, dès le montage de la
proposition, quelle entité emploie les équipes, supporte les coûts et signera
la convention, et, le cas échéant, d’envisager la participation d’autres
sociétés du groupe en qualité d’entités affiliées.
Le cabinet ELEA AVOCAT
accompagne les sociétés bénéficiaires de financements européens dans la
structuration de leurs projets, la sécurisation des Grant Agreements, les
échanges avec les coordinateurs et les institutions européennes, ainsi que dans
la gestion des difficultés susceptibles d’intervenir au cours de l’exécution
des projets.
