Fonds européens : sécuriser l’identité du bénéficiaire avant la signature de l’accord de subvention

Les financements européens accordés dans le cadre du programme « Horizon Europe » reposent sur des exigences strictes. Si la qualité scientifique d’un projet constitue un critère essentiel de sélection, la mise en œuvre du financement est également subordonnée au respect d’exigences administratives et contractuelles rigoureuses, fixées par le règlement (UE) 2021/695 du 28 avril 2021 établissant le programme, par le règlement financier (UE, Euratom) 2024/2509 du 23 septembre 2024 et par le modèle de convention de subvention (Model Grant Agreement, « MGA ») de la Commission européenne.

Le cabinet ELEA AVOCAT est intervenu auprès d’un groupe de sociétés confronté à une erreur d’identification du bénéficiaire lors de la préparation d’un Grant Agreement Horizon Europe.

Cette affaire illustre les conséquences d’une discordance entre l’entité désignée dans la proposition et celle qui exécute réellement le projet financé, ainsi que les solutions permettant de sécuriser la situation avant la signature.

La désignation du bénéficiaire : une étape essentielle

Les projets Horizon Europe sont mis en œuvre par des consortiums composés de plusieurs bénéficiaires. Chaque partenaire est identifié dès la phase de candidature, au moyen de son numéro d’identification (PIC) obtenu sur le registre des participants du portail Funding & Tenders, et assure ensuite l’exécution des tâches qui lui sont attribuées dans le Grant Agreement.

Cette identification ne présente pas un caractère purement administratif : elle conditionne l’éligibilité des dépenses déclarées (article 36 du règlement (UE) 2021/695 et article 6 du MGA), la justification des coûts de personnel et les contrôles et audits que la Commission européenne peut réaliser pendant toute la durée du projet, et même au-delà.

Une discordance entre le bénéficiaire désigné et l’entité qui réalise effectivement le projet peut ainsi compromettre la sécurité juridique du financement et, à terme, le maintien de la subvention.

Une erreur matérielle dans la désignation du bénéficiaire

Dans le dossier accompagné par le cabinet ELEA AVOCAT, la proposition de financement avait été déposée au nom d’une société appartenant à un groupe. Lors de la phase de préparation du Grant Agreement, il est apparu que cette société n’était pas celle chargée d’exécuter les activités de recherche.

Les équipes de recherche, les compétences scientifiques, les ressources humaines ainsi que les moyens techniques présentés dans la proposition relevaient en réalité d’une autre société du groupe, qui abritait les activités de recherche et développement.

Cette situation résultait d’une confusion entre deux entités juridiquement distinctes mais étroitement liées sur le plan opérationnel : utilisation d’une même marque commerciale, implantation sur un même site et organisation commune des activités. Plusieurs éléments documentaires confirmaient néanmoins que la société de recherche avait toujours été celle destinée à porter le projet.

Les conséquences d’une telle divergence

La divergence entre le bénéficiaire désigné et l’entité exécutant effectivement le projet était susceptible de fragiliser l’éligibilité des dépenses, notamment des coûts de personnel, ainsi que leur justification en cas d’audit.

La traçabilité des dépenses et la démonstration que les ressources évaluées correspondent bien au bénéficiaire signataire du Grant Agreement constituent, en effet, un enjeu majeur de conformité. La Cour de justice rappelle que, lorsque les coûts déclarés ne peuvent être vérifiés, la Commission n’a d’autre choix que de recouvrer les montants correspondants, l’achèvement du projet ne dispensant pas le bénéficiaire de justifier l’utilisation des fonds (CJUE, 16 juillet 2020, ADR Center c/ Commission, C-584/17 P, points 102 à 107).

Enfin, une demande de régularisation n’était pas dépourvue de risques. Dans une hypothèse défavorable, la Commission européenne pouvait procéder à un réexamen du dossier et, si elle estimait que la modification affectait les conditions d’attribution de la subvention ou le principe d’égalité de traitement entre candidats, remettre en cause la sélection du consortium. Ce risque procédural justifiait une stratégie de régularisation particulièrement rigoureuse.

Différentes options de régularisation

Afin de sécuriser le projet, deux solutions ont été envisagées.

La première consistait à maintenir le bénéficiaire initial et à organiser la mise à disposition des personnels de recherche par l’autre société du groupe. Le MGA admet, sous conditions, les coûts de personnes mises à disposition par un tiers contre rémunération (« seconded persons by a third party against payment », article 6.2.A.3). En droit français, une telle mise à disposition doit en outre respecter les articles L. 8241-1 et suivants du code du travail : but non lucratif, convention écrite entre les sociétés et accord du salarié. À défaut, l’opération est exposée aux qualifications pénales de prêt illicite de main-d’œuvre et de marchandage, la Cour de cassation retenant que le caractère lucratif peut résulter du seul avantage retiré par l’entreprise utilisatrice, même en l’absence de marge (Cass. soc., 18 mai 2011, n° 09-69.175). Surtout, l’Annotated Grant Agreement privilégie la déclaration des coûts par l’entité qui emploie effectivement le personnel : cette solution ne permettait donc pas d’écarter totalement les risques liés à l’éligibilité des coûts de personnel lors d’un contrôle ou d’un audit.

La seconde option consistait à solliciter, avant la signature du Grant Agreement, la régularisation de l’identité du bénéficiaire. Cette démarche ne modifiait ni les objectifs scientifiques du projet, ni les tâches, ni le budget, ni les ressources mobilisées : elle visait uniquement à faire coïncider l’identité juridique du bénéficiaire avec la réalité opérationnelle. Le règlement financier permet d’ailleurs à l’ordonnateur de demander des clarifications et de corriger les erreurs matérielles manifestes des documents de candidature (article 154 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509). Par analogie avec la jurisprudence relative aux procédures d’attribution, le principe d’égalité de traitement ne s’oppose pas à la correction d’une erreur matérielle manifeste, dès lors qu’elle n’aboutit pas à la présentation d’une offre nouvelle (CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, C-599/10 ; CJUE, 10 octobre 2013, Manova, C-336/12).

La réussite d’une telle démarche repose sur un dossier documentaire solide, établissant le caractère purement matériel de l’erreur, et sur un dialogue mené avec le coordinateur du consortium, interlocuteur privilégié de la Commission pendant la préparation du Grant Agreement.

Accompagné par le cabinet ELEA AVOCAT, le groupe a obtenu cette régularisation avant la signature du Grant Agreement, sécurisant ainsi l’exécution du projet.

Anticiper les difficultés pour sécuriser le financement européen

Cette affaire rappelle que la sécurisation d’un financement européen ne dépend pas uniquement de la qualité scientifique du projet, mais également de la cohérence entre l’organisation juridique du bénéficiaire et les modalités d’exécution du projet. Au sein d’un groupe de sociétés, il est essentiel de vérifier, dès le montage de la proposition, quelle entité emploie les équipes, supporte les coûts et signera la convention, et, le cas échéant, d’envisager la participation d’autres sociétés du groupe en qualité d’entités affiliées.

Le cabinet ELEA AVOCAT accompagne les sociétés bénéficiaires de financements européens dans la structuration de leurs projets, la sécurisation des Grant Agreements, les échanges avec les coordinateurs et les institutions européennes, ainsi que dans la gestion des difficultés susceptibles d’intervenir au cours de l’exécution des projets.

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